C-26, r. 97 - Code de déontologie des diététistes

Texte complet
32. Le diététiste doit informer à l’avance son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Il doit lui fournir toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires.
D. 48-94, a. 32.